megaphoneDans la dynamique de mai et juin 1968, les aspirations au contrôle et à l’autogestion se reflètent au sein même du mouvement syndical. CFDT d’abord, puis CGT, revendiquent des « conseils d’atelier et de bureau ».

Après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de mai 1981, une majorité de gauche (socialistes, communistes et radicaux de gauche) arrive à l’Assemblée nationale et au gouvernement. Deux ministres sont concernés par ces questions : le ministère du Travail avec Jean Auroux dont le nom va rester associé aux « lois Auroux », et le ministère de la Fonction publique avec Anicet le Pors et sa loi de « démocratisation du secteur public ».

Parmi les quatre lois Auroux, un droit à « l’expression directe et collective » des salariés « sur le contenu et l’organisation de leur travail » est proposé à titre expérimental dans la loi du 4 août 1982 , donc dans un premier temps temporaire.

Il y eut dès l’abord résistance du patronat qui n’avait, pas plus hier qu’ajourd’hui, nulle envie de voir son pouvoir ne serait-ce que légèrement grignoté. «  Sur les droits nouveaux, Yvon chotard (cnpf) dénonçait « l’instauration de soviets » 1. Dans un témoignage en 2014, Auroux 2 explique que « dès juin 1981, ni les syndicats, ni évidemment le patronat, ne se montrèrent favorables ni à la cogestion, ni l’autogestion » et qu’en conséquence il ne lui restait qu’à «  bâtir un ensemble cohérent allant le plus possible dans cette perspective de démocratie économique en faisant des salariés des « citoyens » et « des acteurs du changement dans l’entreprise ». »

Pourtant, c’est d’abord au patronat que Auroux cède avec une loi dont les contenus s’éloignent d’une citoyenneté plénière et démocratique d’inspiration autogestionnaires. « Jean Auroux en écarte le spectre pour les chefs d’entreprise » 3. « Il n’est pas question de remettre en cause dans le secteur privé le pouvoir de direction et de décision dans l’entreprise » 4.

La loi expérimentale de 1982 prévoyait un rapport avant juin 1985 précédant un nouveau débat parlementaire. Cette loi sera finalement confirmée avec quelques modifications par la loi du 3 janvier 1986, toujours officiellement en vigueur aujourd’hui.

Dans la Fonction publique, la loi de démocratisation du secteur public de 1983 a également consacré ce droit sous une forme particulière, faisant explicitement mention de conseils d’atelier et de bureau.

Contrairement au secteur public ou des règles minimales étaient définies (une réunion au moins tous les deux mois, six heures de réunion par an), dans les entreprises privées, la loi renvoie les modalités d’application de ce droit d’expression à la négociation entre patronat et syndicats.

Dans le rapport soumis au parlement avant le 30 juin 1985 pour tirer le bilan de la « loi expérimentale », le bilan apparaît bien modeste « une connotation statistique avantageusement présentée » maintient mal les difficultés multiples mises pourtant mises en exergue par l’inspection du travail 5.

L’échec des négociations est dû au refus du patronat et à sa volonté de reproduire dans les groupes les rapports hiérarchiques, d’absence de transparence et de suivi, de mise à l’écart volontaire des institutions représentatives du personnel et des Organisations syndicales et de promotion commerciale sans précédent des cercles de qualité et autres formules patronales dotées de moyens sans commune mesure avec ceux concédés aux groupes d’expression 6. Il est vrai que « La liberté concédée au salarié n’a pas vocation à nourrir une opposition à l’autorité patronale », mais bien au contraire « contribuer à un exercice plus mesuré, et plus pertinent » de cette dernière 7.

Dix ans après, le bilan n’apparaît guère meilleur avec « Un usage insuffisant du droit d’expression » 8. Selon l’analyse des accords, le nombre des réunions est de un à deux par an dans 58% des cas, trois ou quatre dans 26% des cas. Dans les PME apparaît une convergence entre syndicats et employeurs pour qu’il n’y ait pas pas d’accord, les syndicats privilégiant les IRP. Il est vrai que la gestion de l’information est marquée par le taylorisme, et que le droit d’expression s’apparente au management participatif et aux formes traditionnelles de l’ amélioration de la productivité et de l’efficacité managériale.

Avec les lois Auroux, « L’expression, c’est un peu l’invention du pauvre, du salarié ordinaire dont l’œuvre ne s’inscrit pas dans un brevet ou une création, où le droit reconnaitrait l’expression de la personne. Alors on lui donne la parole sur ce qu’il fait et la manière dont il le fait, avec l’intention affirmée de consacrer ainsi sa valeur de suet, et l’espoir secret de faire profiter l’entreprise de son savoir empirique. A la lisière du droit et des techniques de gestion du personnel qui investissent dans la personne du salarié pour que le salarié s’investisse dans l’entreprise, et qui prétendent reconcilier ainsi humanisme et productivité (…) promouvoir un nouveau type de salarié, non plus travailleur anonyme mais professionnel engagé dans la réussite de son entreprise. » 9

Force est de constater que plus de « deux siècles révolus après la Révolution française, la démocratie qui prévaut dans la cité demeure bannie de l’entreprise (…) organisée de manière féodale (…) concentration entre mains du chef d’entreprise de tous les pouvoirs législatifs (organisation souveraine de l’entreprise), exécutif (commandement) et disciplinaire (application des sanctions). » 10 Ce que confirme Alezard : « on peut s’interroger sur leur réalité aujourd’hui. Sans noircir le tableau, il y a bien désuétude de l’exercice du droit d’expression. » Les directions ont cherché à mettre sous tutelle  et les cercles de qualité ont suscité beaucoup de méfiance des salariés et explique leur désengagement.

Le mouvement syndical a lui aussi hésité et fait preuve d’une certaine frilosité en la matière. Peu habitué à passer d’une forme traditionnelle de la délégation de pouvoir à d’autres modes d’expression des salariés, il n’a pu être capable de saisir l’occasion pour aller au-delà des limites légales, et notamment d’imposer – au moins dans les entreprises à forte implantation syndicale – que l’ordre du jour des discussions des groupes porte sur des sujets touchant à l’ensemble de la vie de l’entreprise, du groupe d’entreprises, de la branche. Bien évidemment, à défaut, c’est le patronat qui a transformé la situation en sa faveur. Les rapports de force et l’implantation syndicale plus faibles d’aujourd’hui ne rendent pas la situation facile. Mais si le droit d’expression est tombé en désuétude, il n’en existe pas moins dans la loi 11. Le comité d’entreprise doit être informé, voire consulté à ce sujet. Et il n’est pas inimaginable que, dans certaines situations, des batailles pour son application ne permettent d’une part de mettre le patronat en demeure, de mobiliser pour ce faire, et d’autre part d’investir les « groupes d’expression » d’un contenu remettant en cause le pouvoir patronal à l’occasion de ces conflits et mobilisations. Les salariés peuvent encore se revendiquer des textes du code du Travail dans leurs stratégies et tactiques de lutte, à la condition que ceci favorise l’autonomie et non la subordination.

Entre démocratie directe embryonnaire et renforcement de la délégation de pouvoir en faveur des IRP, il faut penser des moyens nouveaux pour l’expression et la décision collective des salariés organisés.

En annexe : quelques repères juridiques sur le droit d’expression dans le secteur privé et le secteur public.

Déjà publié sur le sujet dans notre site : l’expérience du conseil d’atelier de Saintes,

notes

[1] , Gérard Alezard. « Les lois Auroux 25 ans après »

[2] Sciences-po Paris, 15 mars 2014. Dans Histoire@Politique, Politique, culture, société, n° 24, septembre-décembre 2014.

[3] Le Goff Du silence à la Parole p 468/69

[4] Introduction du Rapport Auroux

[5] Analyse et synthese de l’Inspection du travail, juillet 1984 ; Rapport Frachon sur les droits nouveaux, mai 1985.

[6] Pascal Rennes, Droit Ouvrier, 1986

[7] Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2007, p 158/159

[8] Michel Coffinneau, Les lois Auroux dix ans après, La Documentation Française, 1993

[9] Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2007, chap « le travailleur, sujet de droit » (p 102)

[10] Yves Saint-Jours, « L’entreprise et la démocratie », Dalloz, 1993, chronique IV

[11] Toujours en vigueur dans le texte du Code de travail (L 2281-1 et suivants).

Notes:

  1. Gérard Alezard. « Les lois Auroux 25 ans après »
  2. Sciences-po Paris, 15 mars 2014. Dans Histoire@Politique, Politique, culture, société, n° 24, septembre-décembre 2014.
  3. Le Goff, Du silence à la Parole, p 468/69
  4. Introduction du Rapport Auroux
  5. Analyse et synthese de l’Inspection du travail, juillet 1984 ; Rapport Frachon sur les droits nouveaux, mai 1985.
  6. Pascal Rennes, Droit Ouvrier, 1986
  7. Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2007, p 158/159
  8. Michel Coffinneau, Les lois Auroux dix ans après, La Documentation Française, 1993
  9. Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2007, chap « le travailleur, sujet de droit » (p 102)
  10. Yves Saint-Jours, « L’entreprise et la démocratie », Dalloz, 1993, chronique IV
  11. Toujours en vigueur dans le texte du Code de travail (L 2281-1 et suivants).